H-4.1, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des huissiers de justice

Texte complet
23. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). La demande doit être communiquée par écrit au secrétaire du comité, au conseil ainsi qu’aux parties, dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 21 ou de la connaissance du motif de récusation par la partie qui l’invoque selon la plus tardive de ces dates.
Le comité exécutif de la Chambre se prononce sur cette demande et, le cas échéant, le secrétaire du comité pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé conformément à l’article 20.
D. 1468-2002, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
23. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25). La demande doit être communiquée par écrit au secrétaire du comité, au conseil ainsi qu’aux parties, dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 21 ou de la connaissance du motif de récusation par la partie qui l’invoque selon la plus tardive de ces dates.
Le comité exécutif de la Chambre se prononce sur cette demande et, le cas échéant, le secrétaire du comité pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé conformément à l’article 20.
D. 1468-2002, a. 23.